La réglementation concernant la vente
Article L214-8 (Transféré par Ordonnance n°
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000)
I. - Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des
activités prévues au IV de l’article L. 214-6 doit s’accompagner, au
moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :
1° D’une attestation de cession ;
2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les
besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils
d’éducation.
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions
réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à
toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de
protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection
des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines
peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à
une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, faite
par une personne autre que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la
délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens,
quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail
ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues
à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification
de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre
d’animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et
l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
Modèle d'attestation de vente

Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat
vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du code rural (JO 27/11/08)
Ce décret est pris en d’application de
l’article L. 214-8 qui encadre la cession des chiens ou des chats.
Ce certificat vétérinaire a été introduit par la loi sur les «
chiens dangereux » du 20 juin 2008 (JO 21/6/08), mais il concerne
toute cession de tout chien (quelle que soit sa race), et non pas
seulement les chiens dits dangereux (catégories 1 ou 2 ou mordeurs).
Ce certificat vétérinaire s’applique donc à
toute vente ou cession d’un chien par un professionnel canin
(éleveur avec plus de deux portées par an, animalerie, refuge ou
fourrière, association de protection animale…) ou par un particulier
à titre gratuit ou onéreux.
L’obligation de fourniture de ce certificat
vétérinaire s’applique au vendeur ou au cédant qui doit en conserver
une copie après la cession.
Ce certificat délivré par un vétérinaire est
rédigé à partir : D’une part, des informations portées à sa
connaissance par le cédant, D’autre part, d’un examen du chien. Le
certificat est daté de la date d’examen du chien et authentifié par
le cachet du vétérinaire (la signature n’est bizarrement pas
exigée). Sa durée de validité pour une future cession n’est pas
précise par le décret, ni par la loi.
Informations sur le chien : Les
informations portées à la connaissance du vétérinaire et reportées
dans le certificat sont : L’identité, l’adresse, (ou la raison
sociale) du cédant ; Le document justifiant de l’identification de
l’animal ; Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour
animal de compagnie ; Le cas échéant, un certificat vétérinaire de
stérilisation (obligatoire pour les chiens de catégorie 1) ; Les
vaccinations réalisées ; Pour les chiens de race, le document
officiel l’attestant, La date et le résultat de la dernière
évaluation comportementale si elle a été réalisée (obligatoire entre
l’âge de 8 mois et 12 mois pour les chiens des catégories 1 ou 2
ainsi que pour les chiens mordeurs de personnes, ou à la demande du
maire).
Examen du chien : L’examen suivant du
chien est rapporté dans le certificat. Le vétérinaire procède à un
diagnostic de l’état de santé du chien. Il vérifie la cohérence
entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le
document justifiant de l’identification de l’animal. Le cas échéant,
il détermine la catégorie à laquelle le chien appartient (chien de
catégorie 1 ou 2). Il précise la race du chien en se basant sur les
attestations officielles, et, éventuellement signale si la
morphologie n’est pas cohérente avec cette race. En l’absence
d’attestation officielle sur la race, le vétérinaire indique sur le
certificat que le chien n’appartient pas à une race. La mention
“d’apparence” suivie d’un nom de race peut être inscrite sur la base
des informations données par le cédant. En cas de doute sur un jeune
chiot, il peut mentionner qu’une détermination morphologique devra
être réalisée entre 8 et 12 mois.